La constitution d’une société et
surtout son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
nécessite de justifier d’un siège social.
Cependant, depuis la loi du 2 août
2005, le représentant légal peut faire le choix de domicilier, la
société à son domicile, sans disposer d'un local commercial.
- Directeur général ou le président du directoire pour une SA;
- Président pour une SAS;
- Gérant pour une SARL, une EURL ou une SNC.
La domiciliation ne peut pas
s'effectuer dans un local à usage professionnel.
Il peut être propriétaire,
copropriétaire, usufruitier, locataire et devra, selon sa qualité,
notifier son intention par écrit au bailleur, au syndicat des
copropriétaires (représenté par son syndic) ou au représentant de
l’ensemble immobilier, sans que ceux-ci n’aient le pouvoir de s’y
opposer.
Cette domiciliation ne doit entraîner
aucun trouble anormal de jouissance.
Elle peut être permanente ou
temporaire.
Le siège social de la société est
fixé de façon permanente chez son dirigeant quand aucune
disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose (règles
applicables en matière d'urbanisme, clauses du bail d'habitation, du
règlement de copropriété et/ou du cahier des charges dans le cadre
d'un lotissement).
En cas d’interdiction, le siège
social peut être fixé temporairement c’est-à-dire pour une
période maximum de cinq ans à compter de l’immatriculation de la
société au registre du commerce et des sociétés et ne peut pas
excéder non plus le terme légal, contractuel ou judiciaire de
l’occupation des locaux.
Avant l'expiration du délai de cinq
ans, le représentant légal de la société doit communiquer au
greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de
situation. À défaut la société concernée encourt une radiation
d'office.
Elle ne vaut pas autorisation pour le
preneur des locaux ou le propriétaire à transformer son domicile en
un local à usage de bureaux, à exercer une activité commerciale,
entreposer des machines, outils, stock de marchandises ou recevoir de
la clientèle.
L'autorisation légale concerne
exclusivement le siège administratif et juridique de la société.
La jurisprudence a de manière
constante considéré que la domiciliation du siège social de la
société au domicile du représentant légal, en l’absence de
l’exercice d’une activité, de l’entreposage d’outils,
matériels, marchandises ou de réception de clientèle, ne porte pas
atteinte à l’affectation du local.
Fidèle à cette jurisprudence, la
troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 février 2016 (numéro de pourvoi : 15-13.856),
considéré que, si aucune activité n'y est exercée, la
domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage
d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne
pas un changement de la destination des lieux, et que dès lors la
preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était
pas rapportée.